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Article R1262-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1262-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice dans les matières mentionnées à l'article L. 1251-21, et en matière de rémunération conformément à l'article L. 1251-18.