ANNEXE
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations, diplômes ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de patron de pêche et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Les titulaires de ces attestations, diplômes ou titres sont réputés être titulaires du diplôme de patron de pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.
Tableau 1
ATTESTATIONS, DIPLÔMES OU TITRES RECONNUS pour la délivrance du brevet de patron de pêche en application du 4.2 de l'article 11 |
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Attestation, diplôme ou titre détenu (1) | Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de patron de pêche (2) |
1. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche et ensemble des attestations obtenues dans un délai de cinq ans mentionnant l'obtention du module conduite de la pêche , du module traitement des captures et du module techniques et environnement du navire de pêche dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 5° à 10° de l'article 11 |
2. Baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé. | Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 11 |
3. Baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes . | |
4. Brevet de technicien supérieur spécialité pêche et gestion de l'environnement marin délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. | |
5. Les candidats ayant obtenu un diplôme mentionné au 2 du présent tableau au cours de la session 2020 doivent en outre détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020. |