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Article R224-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.