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Article R224-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.