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Article R224-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.