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Article R224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :



Combustible utilisé

Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique

89

Fioul lourd

88

Combustible gazeux

90

Charbon ou lignite

86

Chaudière biomasse

80


Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.