L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Combustible utilisé |
Rendement (en pourcentage) |
---|---|
Fioul domestique |
89 |
Fioul lourd |
88 |
Combustible gazeux |
90 |
Charbon ou lignite |
86 |
Chaudière biomasse |
80 |
Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.