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Article R224-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.