Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Les membres de la commission nationale peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférence ou d'audioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 4 du présent arrêté.