Articles

Article R224-44-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-44-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.

L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.