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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale)


Les dispositions des 2° et 4° du II de l'article 1er, des a et b du 1° de l'article 2, de l'article 3 et de l'article 6 ne s'appliquent pas aux salariés roulants des entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1321-1 du code des transports qui restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret.