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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.

Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.

Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.

II. - Portent un masque de protection :

1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis ;

2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;

3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;

4° Les collégiens, les lycéens et les usagers de l'enseignement supérieur lors de leurs déplacements et dans les salles de cours ainsi que dans tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation qui leur sont applicables ;

5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 lorsque le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ne peut être garanti ;

6° Les représentants légaux des élèves.

Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Elles ne s'appliquent pas aux personnels des structures mentionnées au II de l'article 32 lorsqu'une distance d'au moins un mètre avec les enfants accueillis est garantie. Les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, aux personnels des classes et écoles maternelles et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants.