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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1142 du 10 décembre 2013 autorisant la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « dossier unique »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1142 du 10 décembre 2013 autorisant la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « dossier unique »)



Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission et peuvent y accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° Pour la gestion des demandes, pour le paiement et pour le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux, les agents habilités :

a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Du service de l'action sociale des armées ;

c) Des mutuelles d'accompagnement social ;

d) De la formation administrative d'affectation du demandeur de la prestation ;

2° Pour le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense, les agents habilités :

a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;

c) Du service de l'action sociale des armées ;

d) Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;

e) Du service de santé des armées ;

f) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

g) Des mutuelles d'accompagnement social ;

h) Des associations de militaires chargées d'une mission de prévoyance au profit de leurs adhérents ;

3° Pour la gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure, les agents habilités :

a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;

c) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.