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Article R151-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :

1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;

2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.