Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.