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Article 416 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 416 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au 1° du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.