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Article 402 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 402 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

a) 48,43 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ;

b) 193,73 € pour les autres produits.

Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.