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Article 1085 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1085 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités sociaux et économiques consécutifs à la fusion d'organismes.