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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (1))


Est homologuée, en application de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, la peine d'emprisonnement prévue en Nouvelle-Calédonie à l'article 8 de la loi du pays n° 2019-9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d'accueil petite enfance et périscolaire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.