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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (1))


Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article PS 221-66 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l'environnement de la province Sud ;
3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu'au V de l'article 424-9 du même code.