I. - Les activités agricoles sont interdites à l'exception :
1° De celles existantes à la date de publication du présent décret et s'exerçant sur des parcelles faisant l'objet d'un bail rural ou d'une exploitation par leur propriétaire sous réserve de la mise en place d'une bande enherbée de 20 mètres de large minimum le long du Steingiessen et de ses bras morts ;
2° Du pâturage et de la fauche dont les modalités de poursuite et de déroulement sont fixées par arrêté du préfet.
II. - Sur les prairies, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
1° De labourer et de modifier l'état prairial par la mise en place de tout autre type de culture agricole ;
2° De faire usage ou d'entreposer des produits phytosanitaires ou des engrais chimiques ou naturels ;
3° De pratiquer l'étaupinage ;
4° De planter des arbres ou des arbustes sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique.