I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée par le préfet et sous réserve des dispositions des articles 8 et 19 ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
Les interdictions édictées par le 3° et le 4° du I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues aux articles 8, 19 et 20 du présent décret ;
3° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
4° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
1° Des animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l'intérieur du périmètre de la réserve ;
2° Des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 16 ;
3° Des bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage dans le cadre des activités agricoles autorisées par l'article 14 ;
4° Des chiens tenus en laisse sur les itinéraires ouverts à la circulation des personnes et prévus à l'article 16 ;
5° Des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou utilisées en application des dispositions de l'article 4 et 8 du présent décret ;
6° Des chiens participant à la chasse en application des dispositions de l'article 19 du présent décret ;
7° Des animaux qui assistent des personnes handicapées ;
8° Des abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret et jusqu'au terme de la convention liant l'exploitant à la Ville de Strasbourg le 31 décembre 2019.