ANNEXE 3
EXIGENCES MINIMALES À RESPECTER POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES STAGIAIRES ET DES FORMATEURS
1° Les sessions de formation sont organisées dans des salles de cours d'une surface suffisante pour garantir que chaque personne présente dispose d'un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation d'au moins un mètre par rapport à toute autre personne. Les stagiaires sont placés dans la salle de manière à garantir le respect de cette règle.
2° Les déplacements des stagiaires et des formateurs dans les locaux au sein desquels les formations sont dispensées sont organisés conformément aux préconisations et en tenant compte des bonnes pratiques énoncées dans le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés, disponible sur le site du ministère du travail. Ces déplacements s'effectuent dans le respect des mesures dites "barrières". S'il existe un doute sur la possibilité de garantir le respect de ces mesures, les stagiaires et les formateurs portent lors de leurs déplacements un masque barrière.
3° Les salles de cours et les locaux d'accueil des stagiaires sont nettoyés, désinfectés et aérés conformément aux préconisations du protocole susmentionné.
4° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, les personnes présentes dans le véhicule portent correctement un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.
4° bis Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, les personnes présentes dans le véhicule sont placées de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre elles.
5° Par dérogation à l'alinéa précédent :
-le stagiaire en position de conduite et le formateur peuvent être placés sans qu'il soit nécessaire de respecter entre eux la distance mentionnée au 4° bis ;
-dans un véhicule de transport de marchandises, deux stagiaires peuvent être placés à l'arrière du véhicule sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance mentionnée au 4° bis, à condition qu'ils soient placés de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre eux et qu'un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule. L'installation d'un tel écran ne doit pas porter préjudice, en cas d'accident, à la sécurité des personnes présentes dans le véhicule. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas réunie, un seul stagiaire peut être placé à l'arrière du véhicule, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance mentionnée au 4° bis.
6° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule :
-le véhicule est aéré régulièrement, par l'ouverture des fenêtres. La climatisation du véhicule peut être activée, à condition que le système de climatisation soit correctement entretenu et que la fonction “ recyclage de l'air ”, lorsqu'elle existe et si cela est possible, soit éteinte ;
-du gel hydro-alcoolique est à disposition des personnes présentes dans le véhicule.
7° Après chaque passage ou manipulation, le poste de conduite des véhicules, en particulier les endroits de contact (volant, levier de vitesses, poignée de porte, clefs, tachygraphe…), et les commandes des équipements utilisés lors des sessions de formation (hayon élévateur, dispositif dédié aux personnes à mobilité réduite, simulateur…) sont nettoyés et désinfectés à l'aide d'un produit virucide respectant la norme EN 14 476 ou d'un produit à l'effet équivalent, prêt à l'emploi, en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant et en tenant compte des préconisations relatives au nettoyage et à la désinfection des surfaces du protocole susmentionné. L'habitacle intérieur des véhicules fait en outre l'objet d'un nettoyage quotidien conforme aux préconisations du même protocole.
7° bis Avant et après chaque enseignement pratique, chaque passage au poste de conduite d'un véhicule et chaque manipulation d'un équipement de formation, les personnes concernées procèdent à une hygiène des mains.
8° Les masques barrières mentionnés au présent arrêté répondent aux caractéristiques techniques des masques de protection fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K-bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Pour les personnes à risque de forme grave de covid-19, les masques barrières répondent aux caractéristiques techniques des masques de protection à usage sanitaire fixées par le même arrêté.