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Article L223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.