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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)


Pour l'étranger, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base de l'indemnité journalière applicable définie par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l'arrêté de juillet 2018 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées ci-dessous.
Toutefois, si l'hébergement, dans le cadre d'une mission à l'étranger, est effectué sur le territoire français, les indemnités de nuitée correspondant à la métropole s'appliquent.
L'indemnité journalière précitée est allouée dans les conditions suivantes :


- 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;
- 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
- 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 19 heures et 21 heures.


Lorsque l'agent en mission bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée, dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour.
Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas lorsque ce dernier est une prestation comprise dans le titre de transport. Par dérogation, toute escale obligatoire de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article.
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de missions, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l'article 1er dudit arrêté.