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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)


L'agent en mission perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de missions s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet de transport ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas.
Pour le calcul des indemnités, la mission effectuée en outre-mer commence à l'heure d'arrivée dans la commune, la gare, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas lorsque ce dernier est une prestation comprise dans le titre de transport. Toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'alinéa 2.