Lorsque l'agent en mission a utilisé un moyen de transport différent de ceux prévus aux articles 12, 15 et 16 du présent arrêté, y compris par le biais de la location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du directeur de la structure ou du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie, et que ces frais n'ont pas été pris en charge, par ailleurs.
Le remboursement de ces frais s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.