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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)


L'agent en mission peut utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service sur autorisation du directeur de la structure ou du chef de service, notamment en cas d'indisponibilité d'un véhicule de service.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transports en commun, soit pour des raisons impérieuses de service.
L'agent en mission est indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques correspondant au trajet le plus court, ainsi que des frais de péage et de stationnement dans la limite de 72 heures.