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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports)


Il peut être dérogé, à l'appui d'un certificat administratif du directeur de la structure ou du chef de service, à l'obligation de recourir au voyagiste dans les seules conditions suivantes :


- si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation et qu'il n'était pas possible de l'anticiper ;
- dans le cas où le voyagiste est dans l'impossibilité de fournir la prestation demandée ;
- dans le cas où le transport et/ou l'hébergement sont assurés par le ministère lui-même ou par un autre organisme (public ou privé).


L'agent en mission fait alors l'avance de ses frais. Il est remboursé dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsqu'il bénéficie soit d'un transport, soit d'un hébergement, soit de repas à titre gratuit, l'agent en mission ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.
Lorsqu'il bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.