Les tenues de protection mentionnées au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts comprennent :
1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;
b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes :
(i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;
(ii) La classe optique est 2 au minimum ;
(iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le covid-19 ;
c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;
2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous :
a) Les gants médicaux d'examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
b) Les casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;
c) Les charlottes et surchaussures relevant de la classe I.