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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2020 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2020 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique)


Le montant mentionné à l'article 1er comprend l'ensemble des coûts estimés depuis la phase de construction ainsi que ceux relatifs aux vingt-quatre premiers mois de maintien en conditions opérationnelles consécutifs à la fin de cette phase.
Sont pris en compte l'ensemble des coûts afférents au projet, et notamment les dépenses de fonctionnement, d'investissement ou de personnel nécessaires à son bon achèvement. Ceux-ci incluent notamment, les dépenses relatives à la construction de nouveaux systèmes d'information ou d'interfaces, à l'acquisition ou au déploiement de matériels, à la maintenance ou la mise à jour de systèmes d'information existants ou au décommissionnement de ces systèmes, à la communication et à la conduite du changement.
La phase de construction du projet débute dès le lancement des premières études amont et prend fin lors de la mise en production d'une partie significative du projet, lorsqu'il est développé en mode itératif, ou de l'ensemble du cahier des charges du projet et de son déploiement dans le cas contraire.