Articles

Article 16 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 16 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)


Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :

1. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.

2. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.

3. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes et des chemins forestiers, à l'exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine.

Les activités professionnelles d'exploitation forestière mécanisée, de chargement, de transport du bois, les travaux sylvicoles mécanisés et les activités pour les particuliers d'exploitation de bois de chauffage réservées à un usage domestique sont soumis à déclaration préalable auprès de la préfecture du lieu d'exécution. Ces activités sont réalisées en respectant les règles de biosécurité préconisées.