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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations)


Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.