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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-907 du 24 juillet 2020 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.