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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (1))

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Art. L223-1, Art. L223-5

II. - Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés.

Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.

Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article L. 242-16. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l'article L. 511-6 dudit code.