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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle)

Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2022.

Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2022 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6316-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la certification mentionnée au premier alinéa obtenue avant le 1er janvier 2021 a une validité de quatre ans.