Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Délai de référence |
Tarif majoré |
---|---|---|---|
1 |
Assignation |
24 heures |
89,28 € |
2 |
Signification de décision de justice |
24 heures |
89,28 € |
3 | Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection | 48 heures |
41,66 € |
L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.