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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Le présent arrêté et ses annexes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et, pour leur application :

1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et, pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.