Articles

Article R152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :

1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 152-11 et leur liquidation ;

2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;

3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.