Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint)


La délivrance de l'agrément ou de l'habilitation donne lieu à une décision individuelle qui est notifiée à l'intéressé. Elle fait l'objet d'une inscription dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire.
La décision individuelle d'agrément administratif porte la mention : " décision d'agrément administratif ".
La décision individuelle d'agrément judiciaire porte la mention : " décision d'agrément judiciaire ".
La décision individuelle d'habilitation porte la mention : " décision d'habilitation ".
Ces décisions comportent un numéro d'ordre, les données d'identification de la personne physique bénéficiaire, la date de la décision et la date de sa fin de validité.