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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint)


Le préfet du département réceptionne le dossier de demande d'habilitation ou d'agrément et en informe l'organisme demandeur ainsi que, selon le cas, l'agent de sûreté portuaire ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire. Il confie l'enquête administrative aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.