Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire)
Le présent arrêté et son annexe sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.