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Article R6333-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6333-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.