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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs)


Jusqu'au 31 décembre 2020, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 du code de l'énergie informent les clients mentionnés au I de l'article 1er, lors de tout échange téléphonique concernant la gestion de leur contrat aux tarifs réglementés, de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés à partir du 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché chez le fournisseur de son choix et de l'existence du comparateur mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie. Ils leur indiquent, le cas échéant, qu'ils peuvent attester de leur éligibilité aux tarifs réglementés dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
Si un client non domestique souhaite bénéficier d'un tarif réglementé de vente pour un site souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères alors qu'il n'est pas éligible aux tarifs réglementés au titre de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, le fournisseur l'informe sur la disponibilité des offres de marché et sur l'existence du comparateur susmentionné.
L'information des clients peut être réalisée par le biais d'un message d'accueil préenregistré. Dans ce cas, son contenu est communiqué préalablement à la Commission de régulation de l'énergie, et aux ministres chargés de l'énergie et de la consommation.
Toutes les informations prévues au présent article sont formulées de façon neutre et compréhensible.
Toute promotion d'une offre de marché est interdite lors de ces échanges, sauf s'il n'existe qu'un seul fournisseur actif sur la zone de desserte concernée figurant sur le site du comparateur mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie au moment de l'appel.
Les consignes internes des équipes commerciales des fournisseurs de contrats aux tarifs réglementés de vente sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre.