Par dérogation aux dispositions du décret du 4 mai 1972 susvisé :
1° Les magistrats sont dispensés, pour l'année 2020, de l'obligation de suivre au moins cinq jours de formation continue prévue au deuxième alinéa de l'article 50 de ce décret ;
2° Les magistrats nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées auparavant et qui seront installés dans leurs fonctions au 1er septembre 2020 pourront suivre la formation à la prise de fonctions correspondante, prévue au dernier alinéa de l'article 50 de ce décret, dans un délai d'un an suivant leur installation ;
3° Les magistrats nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et dont la participation à la formation spécifique prévue par l'article 50-1 de ce décret a été annulée ou ne pourra avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 pourront suivre cette formation en 2021.