Pour tout recours devant les instances nationales de l'ordre émanant d'une personne résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 35, les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au premier alinéa de l'article 192 du présent décret sont majorés d'un mois.