Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37 :
1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales de la Guadeloupe ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales d'Ile-de-France.