Les universités qui mettent en œuvre les dérogations ou mesures prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté apportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Les mesures d'adaptation doivent être portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.