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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2020 relatif aux aménagements des formations de santé et aux modalités de délivrance des diplômes liés à certaines de ces formations dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2020 relatif aux aménagements des formations de santé et aux modalités de délivrance des diplômes liés à certaines de ces formations dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Pour les étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 en premier ou en deuxième cycle d'études en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, ainsi que ceux inscrits en troisième cycle court d'études pharmaceutiques ou odontologiques, la participation aux services de soins peut être prise en compte dans la validation d'une unité d'enseignement ou d'un des stages qui conduisent à la délivrance du diplôme préparé par ces étudiants, selon des modalités fixées par les instances de l'université après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concerné