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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours d'accès au corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours d'accès au corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit, le candidat continue de composer. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée d'exclusion est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, à défaut par tout autre moyen.