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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer)

Les délégués des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral perçoivent une indemnité s'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée.