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Article R741-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R741-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

1° Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

2° Les factures émises ;

3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ;

4° L'évaluation des consommations de chaleur ou de froid définie à l'article R. 742-1 ;

5° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

6° Un lien direct vers le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1.

Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseur informe l'abonné, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation.